1. Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
Rattachement
Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
- TITRE V : Des tribunaux du département de la Seine.
- Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
IdentifiantLEGIARTI000051614034
Texte parentLEGITEXT000051611081
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