1. Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
Rattachement
Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
- TITRE V : Des tribunaux du département de la Seine.
- Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
IdentifiantLEGIARTI000051614044
Texte parentLEGITEXT000051611081
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