1. Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux criminels, seront communes à celui du département de la Seine.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
Rattachement
Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
- TITRE V : Des tribunaux du département de la Seine.
- Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
IdentifiantLEGIARTI000051614054
Texte parentLEGITEXT000051611081
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