1. Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.
2. Il peut être réélu à la présidence.
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
1. Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.
2. Il peut être réélu à la présidence.
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