Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614223
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 64 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura un partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.

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