1. Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.
2. Il pourra être réélu.
3. Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
1. Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.
2. Il pourra être réélu.
3. Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.