Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614398
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 72 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs.

2. Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.

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