1. Il n'y a point ouverture à cassation, ni contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614472
Texte parentLEGITEXT000051611081
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