Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614524
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 80 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury ; il ne votera pas.

2. Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instruction seulement.

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