Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614602
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 86 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.

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