1. Si le commissaire du Gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VI : Du tribunal de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000051614622
Texte parentLEGITEXT000051611081
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