1. Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 92
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000051614662
Texte parentLEGITEXT000051611081
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