Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000051614672
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 93 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Il sera établi

2. près le tribunal de cassation,

3. près chaque tribunal d'appel,

4. près chaque tribunal criminel,

5. près de chacun des tribunaux de première instance,

6. Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

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