Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000051614685
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 94 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

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