Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000051614724
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 97 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif ci-après.

2. Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers.

HUISSIERS.AVOUÉS.GREFFIERS.
Tribunaux de première instance.
Où il n'y a que trois juges200f600f800f
Où il n'y a que quatre juges300.900.1200.
Où il n'y a que deux sections400.1200.1600.
Où il n'y a que trois sections500.1500.2000.
A Paris900.2700.3600.
Tribunaux d'appel.
Où il n'y a qu'une section600.1800.2400.
Où il n'y a que deux sections700.2100.2800.
Où il n'y a que trois sections800.2400.3200.
A Paris1500.4500.6000.
Tribunal de cassation1000.3000.4000.
Tribunaux criminels.
......................................................300.900.1200.
A Paris500.1500.2000.
Tribunaux de commerce.
......................................................250.1000.
A Paris1000.4000.

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