Arrêté du 14 mai 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mai 2025.

TexteArrêté du 14 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051619641
Texte parentLEGITEXT000051619621
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 mai 2025 (version du 21 mai 2025)Légifrance →

1. En vue de l'épreuve orale d'admission, les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle devront être transmis ou déposés par les seuls candidats admissibles avant la date limite fixée par le service gestionnaire et indiquée dans la rubrique dédiée du site intranet du Conseil d'Etat (selon les mêmes modalités de transmission décrites à l'article 6 du présent arrêté ; jusqu'à 17 heures en cas de dépôt, heure de métropole, délai de rigueur).

2. Aucun document transmis par le candidat après cette même date (le cachet de la poste ou la date de transmission par courriel faisant foi) ne sera pris en compte.

3. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé le nécessite bénéficient, à leur demande, du recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

4. La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire du concours au plus tard dans un délai de huit jours à compter du lendemain de la publication des résultats d'admissibilité. Lorsque l'urgence le justifie, un candidat pourra être autorisé à bénéficier du recours à la visioconférence même si sa demande est formulée après cette date, sous réserve de l'accord du service gestionnaire.

5. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire auprès du même service, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales, un certificat médical délivré par un médecin agréé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

6. Toutes les informations concernant cet examen professionnel sont disponibles sur le site intranet du Conseil d'Etat et accessibles par le biais du lien suivant : l'intranet : Les secrétaires administratifs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051619641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.