Référencearticle 2 de la loi n°2025-444 du 21 mai 2025 (version du 23 mai 2025)Légifrance →
1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d'étendre l'application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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