Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 avril 2025 (version du 24 mai 2025)Légifrance →
1. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires.
2. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
3. L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
4. Le contrôleur général peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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