Arrêté du 28 avril 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 mai 2025.

TexteArrêté du 28 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051648479
Texte parentLEGITEXT000051648465
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 avril 2025 (version du 24 mai 2025)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur général que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur général rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

2. Le contrôleur général peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, soumettre à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget un renforcement des contrôles pour une durée limitée.

3. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception par les ministres de la proposition du contrôleur général, celle-ci est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, le renforcement des contrôles qui en découle est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051648479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.