1. Par dérogation aux articles L. 113-18 à L. 113-20 du même code, pour les constructions, aménagements et installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration prévue à l'article 1er de la présente ordonnance déposée avant le 29 mai 2026, il n'est pas exigé d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Ordonnance n°2025-454 du 23 mai 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.
TexteOrdonnance n°2025-454 du 23 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051658583
Texte parentLEGITEXT000051658563
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