RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, renouvellement et modification du certificat de sécurité unique
IdentifiantLEGIARTI000051658684
Texte parentLEGITEXT000051658673
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 2025 (version du 25 mai 2025)Légifrance →
1. Au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
2. Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme du délai d'un mois.
3. A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.
4. Lorsque le demandeur ne communique pas les pièces manquantes dans le délai fixé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider de prolonger ce délai ou de rejeter la demande.
5. Le délai d'instruction débute à compter de la complétude du dossier prononcée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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