Arrêté du 19 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

TexteArrêté du 19 mai 2025
RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, renouvellement et modification du certificat de sécurité unique
IdentifiantLEGIARTI000051658686
Texte parentLEGITEXT000051658673
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mai 2025 (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un certificat de sécurité unique est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles, c'est-à-dire des problèmes mineurs, mis en évidence au cours de l'instruction de la demande de certificat de sécurité unique, qui n'empêchent pas sa délivrance et dont la résolution peut être différée.

2. Le certificat de sécurité unique est modifié à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues.

3. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solder les préoccupations résiduelles lors du renouvellement et de la modification du certificat de sécurité unique du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051658686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.