Arrêté du 19 mai 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

TexteArrêté du 19 mai 2025
RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, renouvellement et modification du certificat de sécurité unique
IdentifiantLEGIARTI000051658687
Texte parentLEGITEXT000051658673
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 mai 2025 (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique.

2. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051658687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.