RattachementChapitre III : Suspension et retrait du certificat de sécurité unique
IdentifiantLEGIARTI000051658688
Texte parentLEGITEXT000051658673
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mai 2025 (version du 25 mai 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci, il peut le retirer par une décision motivée.
2. Si, au cours d'une opération de surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
3. La décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur jusqu'à ce que l'entreprise ferroviaire mette en œuvre les mesures permettant de couvrir le risque concerné.
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