ARRÊTÉ du 8 août 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 8 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029440477
Texte parentLEGITEXT000051660567
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 août 2014 (version du 13 septembre 2014)Légifrance →

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

2. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

3. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

4. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029440477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.