Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 7.-Afin de percevoir le forfait : « 1° Les établissements de santé mentionnés au a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :
3. «-lors d'une hospitalisation, via le code “ INNOV2408019N ”, au sein de la variable “ Innovation ”, dans le RSS du séjour correspondant du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), en sus du GHS ; «-lors d'une consultation externe : via le code I19 au sein du RSF-ACE. Le RSF-ACE ne doit contenir aucune autre prestation et aucune facture ne doit être transmise dans le cadre de FIDES à l'assurance maladie ;
4. « 2° Les établissement de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :
5. «-lors d'une hospitalisation : via le code I19 associé au GHS, en partie haute du bordereau S3404 ; «-lors d'une consultation : via le code I19, en partie haute du bordereau S3404, sans aucune autre prestation ou acte associé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 6 février 2025 : art. 7