Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les deux phrases suivantes : « L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé. » ; 2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre V bis « Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance
3. « Art. 15-1.-Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, les garanties faisant l'objet de l'adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.
4. « Art. 15-2.-L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes : « 1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ; « 2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois. « Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.
5. « Art. 15-3.-A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations. « Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur. « Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à : « 1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ; « 2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers. « Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
6. « Art. 15-4.-La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent. « Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 : art. 1
A créé :
- Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 : art. 15-1, art. 15-2, art. 15-3, art. 15-4
Divisions : Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance