Décret n°2025-465 du 26 mai 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 mai 2025.

TexteDécret n°2025-465 du 26 mai 2025
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
  1. Annexe
  2. DEUXIÈME PARTIE : OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
IdentifiantLEGIARTI000051667808
Texte parentLEGITEXT000051667796
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-465 du 26 mai 2025 (version du 29 mai 2025)Légifrance →

1. Article 6

2. Privilèges et immunités

3. a. Le Gouvernement hôte s'engage à accorder, aux fins et pendant la durée des Sessions, aux délégués, représentants, experts et membres du secrétariat de la FAO, ainsi qu'à ses biens et avoirs, les privilèges et immunités prévus à l'article VIII, paragraphe 4, et à l'article XVI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif de la FAO et à l'article XXXVIII, paragraphe 4 du Règlement général de l'Organisation, et stipulés dans les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ;

4. b. accorder, le plus rapidement possible, aux participants visés à l'alinéa ci-dessus les visas et toutes facilités nécessaires à leur entrée sur le territoire de la République française.

5. Article 7

6. Personnel

7. Le Gouvernement français s'engage à :

8. a. désigner un chargé de liaison responsable de la coordination des services locaux et de l'organisation des Sessions ;

9. b. fournir l'assistance et les services nécessaires aux Sessions ;

10. c. prendre à sa charge tous les frais du personnel qu'il fournit, y compris les salaires, les heures supplémentaires et les indemnités de subsistance, le cas échéant, ainsi que les frais de transport aller et retour au lieu des Sessions ;

11. d. fournir les services d'interprètes qualifiés pour l'interprétation en anglais, en français et en espagnol.

12. Article 8

13. Installations et équipement

14. Le Gouvernement français procurera ou prendra à sa charge :

15. a. une salle de réunion munie de sièges et de tables pour accueillir 250 personnes, entièrement équipée pour l'interprétation simultanée ; de petites salles de réunion ; un bureau adéquatement meublé et les locaux nécessaires pour la reproduction et l'assemblage des documents ;

16. b. 6 ordinateurs sont prévus, un pour l'exposé dans chaque salle (1 session formelle et 5 pour les groupes de travail). Des tirages à la demande de la FAO seront possibles hors du site d'accueil ;

17. c. à la demande de la FAO, tout équipement non disponible sur place et essentiel au bon déroulement des Sessions.

18. Article 9

19. Fournitures et services

20. Le Gouvernement hôte procurera :

21. a. les fournitures de bureau et le papier nécessaire ;

22. b. les installations nécessaires à la reproduction sur place des documents requis pour les Sessions ;

23. c. un poste de premiers secours pour les participants visés à l'article 6 du présent accord.

24. Article 10

25. Transport

26. Le Gouvernement hôte s'engage à :

27. a. assurer le transport des participants visés à l'article 6 du présent accord sur le territoire de la République française en tant que de besoin pour le bon déroulement des Sessions. Il pourrait s'agir entre autres, suivant les circonstances locales, du transport entre l'aéroport et l'hôtel, ou entre l'hôtel et le lieu des Sessions ;

28. b. assurer ou prendre en charge les frais de transport sur le territoire de la République française de l'ensemble de l'équipement et des fournitures procurés par la FAO en vertu de l'article 5 du présent accord. En cas de transport par voie aérienne, cette obligation s'entendra à partir de l'aéroport international où le matériel sera débarqué.

29. Article 11

30. Mesures de sécurité

31. En ce qui concerne la sécurité des participants, le Gouvernement hôte s'engage à :

32. a. procéder à une évaluation des risques en matière de sécurité du lieu et prévoir des mesures de sécurité et de sûreté appropriées pour réduire le plus possible et dans la limite du raisonnable, les risques auxquels sont exposés les participants aux Sessions ;

33. b. veiller à la mise en place d'un plan d'intervention en matière de sécurité et de sûreté ;

34. c. désigner un référent gouvernemental pour la sécurité, qui assurera la liaison avec le secrétariat hôte afin de garantir la coordination et la gestion adéquates des questions de sécurité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051667808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.