1. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à être employé en qualité de technicien de laboratoire.
Arrêté du 4 novembre 1976 · Article
Article 1-10
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1991.
TexteArrêté du 4 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006716642
Texte parentLEGITEXT000051671663
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