Référencearticle 1-5 de l'arrêté du 4 novembre 1976 (version du 23 novembre 1991)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 1.3 a pour objet de vérifier au moyen d'interrogations écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
2. Le stage d'adaptation mentionné à l'article 1.3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
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