Arrêté du 4 novembre 1976 · Article

Article 1-6

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1991.

TexteArrêté du 4 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006716637
Texte parentLEGITEXT000051671663
Référencearticle 1-6 de l'arrêté du 4 novembre 1976 (version du 23 novembre 1991)Légifrance →

1. Le dossier mentionné à l'article 1.2 comprend les pièces suivantes :

2. 1. Fiche d'état civil et de nationalité ;

3. 2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

4. 3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;

5. 4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;

6. 5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et, pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :

7. a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

8. b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

9. 6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

10. Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé).

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