Arrêté du 4 novembre 1976 · Article

Article 1-7

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1991.

TexteArrêté du 4 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006716638
Texte parentLEGITEXT000051671663
Référencearticle 1-7 de l'arrêté du 4 novembre 1976 (version du 23 novembre 1991)Légifrance →

1. Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.

2. L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.

3. Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.