Arrêté du 9 mars 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 9 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000051679416
Texte parentLEGITEXT000051676984
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est composée :

2. 1° De quatre personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

3. 2° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

4. 3° De deux représentants d'organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

5. 4° De quatre représentants d'associations de protection des animaux ;

6. 5° De deux représentants d'associations d'élus locaux ;

7. 6° De vingt représentants d'établissements détenant de la faune sauvage captive. Selon l'ordre du jour, le président de la commission en désigne entre six et dix en fonction de leurs compétences pour participer à la séance de la commission ;

8. 7° D'un représentant du ministère de l'éducation ;

9. 8° S'agissant du ministère chargé de l'agriculture, du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;

10. 9° S'agissant du ministère chargé de la recherche, du directeur général de la recherche et de l'innovation ou de son représentant ;

11. 10° S'agissant du ministère chargé de la protection de la nature, du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051679416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.