Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000051677145
Texte parentLEGITEXT000051677132
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
2. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargé de l'économie et chargé des mines.
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