1. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 15 septembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1982.
TexteArrêté du 15 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000051682853
Texte parentLEGITEXT000051682794
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