Arrêté du 15 septembre 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1982.

TexteArrêté du 15 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000051682857
Texte parentLEGITEXT000051682794
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 23 octobre 1982)Légifrance →

1. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes :

2. — semences de prébase ;

3. — semences de base ;

4. — semences certifiées ;

5. — semences commerciales,

6. conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous.

7. Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051682857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.