Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 23 octobre 1982)Légifrance →
1. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes :
2. — semences de prébase ;
3. — semences de base ;
4. — semences certifiées ;
5. — semences commerciales,
6. conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
7. Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
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