Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 23 octobre 1982)Légifrance →
1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III :
2. — pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
3. — pour des travaux de sélection ;
4. — pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.
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