Arrêté du 15 septembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1982.

TexteArrêté du 15 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000051682876
Texte parentLEGITEXT000051682794
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 23 octobre 1982)Légifrance →

1. Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :

2. — soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ;

3. — soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales.

4. Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051682876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.