Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 23 octobre 1982)Légifrance →
1. Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :
2. — soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ;
3. — soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales.
4. Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.