Arrêté du 30 mai 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juin 2025.

TexteArrêté du 30 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051685704
Texte parentLEGITEXT000051685682
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mai 2025 (version du 5 juin 2025)Légifrance →

1. Le passage des épreuves orales d'admission est subordonné à la remise de documents complémentaires qui seront demandés aux seuls candidats déclarés admissibles. Ces documents sont à adresser, avant la date limite fixée par le service gestionnaire et indiquée dans la rubrique dédiée du site internet du Conseil d'Etat, de préférence par messagerie électronique à recrutements-magistrats@conseil-etat.fr . La fiche individuelle de renseignements, qui ne donne pas lieu à notation, est transmise au jury par le service gestionnaire du concours.

2. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé le nécessite bénéficient, à leur demande, du recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

3. La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire du concours au plus tard dans un délai de huit jours à compter du lendemain de la publication des résultats d'admissibilité. Lorsque l'urgence le justifie, un candidat pourra être autorisé à bénéficier du recours à la visioconférence même si sa demande est formulée après cette date, sous réserve de l'accord du service gestionnaire.

4. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire auprès du même service, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales, un certificat médical délivré par un médecin agréé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051685704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.