1. Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725356
Texte parentLEGITEXT000051691567
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