Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725358
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 11 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :

2. 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;

3. 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;

4. 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;

5. 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.

6. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

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