Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725362
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

2. L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

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