1. Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725367
Texte parentLEGITEXT000051691567
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