Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 juin 2025.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
IdentifiantLEGIARTI000051691511
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 21 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 6 juin 2025)Légifrance →

1. Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique.

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