Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 6 juin 2025.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
IdentifiantLEGIARTI000051691548
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 22 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 6 juin 2025)Légifrance →

1. Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.

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