Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 15 juin 2003.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
IdentifiantLEGIARTI000006725376
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 23 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 15 juin 2003)Légifrance →

1. Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

2. La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.

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