Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
IdentifiantLEGIARTI000044834026
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

2. Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

3. Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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