Référencearticle 4 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.
2. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
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