Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725350
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

3. Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

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