Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-9 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044834040
Texte parentLEGITEXT000051691567
Référencearticle 9 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

2. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

3. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

4. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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